Cour d'appel de Lyon, 16 février 2022, n° 18/08525
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 février 2022
- Numéro
- 18/08525
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : - Sur la modification du lieu de travail et des fonctions : [B] [J] soutient principalement, à l'appui de sa demande de réintégration dans les fonctions de chef d'équipe montage mécanique sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4], que : - il a fait l'objet à compter de 2013, malgré son opposition parfois explicite, de nombreuses modifications de son lieu de travail, pourtant fixé contractuellement sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4] (69), et ce malgré le statut p […] des préjudices déjà indemnisés au titre de la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé dont il a eu à souffrir ensuite de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont il a été victime. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté [B] [J] de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef. - Sur les demandes accessoires : La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance. Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [B] [J] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel, de sorte qu'il convient de condamner la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [B] [J] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE à la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES de procéder à la réintégration immédiate de [B] [J] dans ses fonctions de chef d'équipe mécanicien sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4] (69) ; CONDAMNE la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES à verser à [B] [J] le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.