Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 20/01333

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
6 octobre 2022
Numéro
20/01333
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur. Au cas présent, il résulte des pi […] u contrat de sécurisation professionnelle le 8 janvier 2018, il ressort des pièces de la procédure de première instance que l'action du salarié en contestation des critères d'ordre de licenciement et du caractère réel et sérieux du licenciement a été introduite devant le conseil de prud'hommes par sa requête, datée et signée de son conseil Emmanuel Mouchtouris, avocat, le (vendredi) 11 janvier 2019, et reçue le 14 janvier 2019, de sorte qu'elle est prescrite. Le chef du dispositif du jugement ayant, de façon impropre, débouté les parties de leurs demandes et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ces chefs du dispositif doivent être réformés en ce qu'il convient de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action du salarié. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié succombant en son appel est tenu aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort, RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il déboute les deux parties de l'entièreté de leurs demandes et déboute les deux parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, LE CONFIRME en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau des chefs réformés, DÉCLARE irrecevable, comme étant prescrite, l'action de M. [F] [B], Y ajoutant, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laffly, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.