Cour d'appel de Rennes, 22 février 2022, n° 19/07070
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 février 2022
- Numéro
- 19/07070
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA COUR I. Sur les rapports de libéralités 1°/ Sur le rapport des libéralités consenties à M. [C] [U], héritier renonçant a. sur le rapport dû par [C] [U], héritier renonçant Il est reproché aux premiers juges d'avoir dit que M. [C] [U], héritier renonçant, devra rapporter à la succession les sommes de 5.562 € et 10.000 € reçues de son père. Les appelants estiment qu'aucun rapport à succession n'est dû tandis que les intimés considèrent que dans la mesure où M. [C] [U] a renoncé au […] es intimées ne soit caractérisée. Par ailleurs, il a été fait droit à une partie de leurs prétentions ce qui exclut le caractère abusif et injustifié de la procédure. Enfin le préjudice moral allégué n'est pas démontré. Le jugement du 20 mars 2019 ayant rejeté la demande sera confirmé. M. [C] [U] réclame à ses s'urs [V] et [B] la somme de 2000 euros pour procédure abusive et leur préjudice moral. Pour les mêmes motifs, le jugement du 20 mars 2019 ayant rejeté la demande sera confirmé. X. Sur les demandes accessoires Le jugement du 20 mars 2019 sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacun succombant partiellement en ses demandes, et au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes relatives au recel de l'immeuble sur la commune de l'Hôpital-Camfrout et la demande relative au recel de la somme de 5.000 € par Mme [B] [U] au titre de l'indemnisation de son intervention; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 13 décembre 2017 en ce qu'il a : -Dit que Mme [Z] [U] doit rapporter à la succession de [N] [U] la somme de 13.726,50 € ; -Dit que Mme [Z] [U] doit rapporter à la succession de [N] [U] la somme de 1.500 € ; -Dit que Mme [Z] [U] doit rapporter à la succession de [N] [U] la somme de 55 € correspondant au trop-perçu lié à un dégrèvement d'impôt de son père ; -Déclaré irrecevable comme étant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.