Cour d'appel de Lyon, 12 février 2008, n° 07/00225
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 février 2008
- Numéro
- 07/00225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
propriete litteraire et artistiquedroits d'auteurprotectionconditionsoriginalitécaractérisation/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 07/00225 décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Ord. référé 2006/2688 du 02 janvier 2007 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 12 Février 2008 APPELANTE : SAS FINOT & CIE représentée par ses dirigeants légaux ZAC de l'Orchidée Lotissement de l'Europe 18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me CARON, substi […] 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelante succombant à l'instance en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf à dire que l'interdiction et le rappel s'appliqueront, selon les modalités fixées par le premier juge, aux banquettes-lits, canapés ou tout article de mobilier, habillés ou revêtus des tissus rayés en cause copiant le tissu PORTIMAO, et référencés notamment sous l'appellation CALYPSO dans le catalogue FLY ; Y ajoutant : Condamne la SAS FINOT ET CIE à payer à la SA FORÉZIENNE DE TEXTILE la somme complémentaire de 1.500 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS FINOT ET CIE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.