Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2019, n° 16/07604
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 21 mars 2019
- Numéro
- 16/07604
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu que la société APNYL ne justifie pas d'une cause grave propre à justifier cette révocation, le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et le prétendu aveu de la société VILGO ne revêtant pas cette gravité ; Sur la demande de la société APNYL tendant à écarter des débats les pièces 33 à 40 de la société VILGO : Attendu que la société VILGO ne conteste pas l'allégation de la société APNYL selon laquelle ces pièces ne lu […] re 2014 jusqu'au 19 janvier 2017, 'montant à parfaire jusqu'à complet paiement' ; Attendu que pour s'opposer au paiement de ces pénalités, la société VILGO prétend qu'elle n'a pas été mise en demeure de payer les factures litigieuses et qu'elle les a contestées, de manière légitime, dès leur réception ; Attendu, cependant, que les trois factures n° 49983, 49985 et 49986 en date du 2 septembre 2014 mentionnent qu'elles doivent être réglées dans les huit jours à compter de leur date, et que'tout règlement hors délais entraînera des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal' ; que la société VILGO ne conteste pas avoir été liée par cette disposition, qui n'est pas contraire aux prescriptions de l'article L.441-6 du code du commerce relative au taux minimum d'intérêts des pénalités de retard, et dont il ressort que ces pénalités sont exigibles de plein droit, en cas de retard, sans mise en demeure préalable ; que la société VILGO est donc débitrice de ces pénalités calculées sur le principal de la créance de la société APNYL, depuis le 10 septembre 2014 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société APNYL ; Ecarte des débats les pièces 33 à 40 de la société VILGO ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société VILGO ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société VILGO à payer à la société APNYL la somme principale de 20 608,38 euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.