Cour d'appel de Lyon, 13 février 2008, n° 07/00722
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 13 février 2008
- Numéro
- 07/00722
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencevaliditéconditionscontrepartie financièredéfautportée
Extrait : motifs et dispositif
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 07 / 00722 SOCIETE DI FINANCES C / Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Janvier 2007 RG : F 05 / 04272 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008 APPELANTE : SOCIETE DI FINANCES 31 rue des Poissonniers 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Helyet […] 1 000 euros, ainsi que les dépens. Monsieur Y... sera débouté de ses demandes à ces titres et devra payer à la société DI FINANCES la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L'EXECUTION PROVISOIRE En droit, l'infirmation d'un jugement qui prononce condamnation entraîne nécessairement restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation. L'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision. Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer une condamnation au remboursement des sommes versées. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de la part de monsieur Bernard Y.... Déboute monsieur Bernard Y... de l'ensemble de ses demandes. Condamne monsieur Bernard Y... à payer à la société DI FINANCES la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.