Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2015, n° 14/03408
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 30 juin 2015
- Numéro
- 14/03408
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION I Sur la demande de la SARL AVENUE en paiement de sa commission : Monsieur [Y] [T] et monsieur [V] [M] soutiennent que le mandat de recherche du 19 mars 2012, sous réserve de sa régularité, ne peut engager que monsieur [V] [M] dans la mesure où la procuration donnée par monsieur [T] était réservée à la signature du compromis de vente ; que par ailleurs il n'est pas régulier et sera déclaré nul, ne pouvant donc donner lieu à commission dans la mesure où : - il n'a pas été fait […] rs [T] et [M] par la SARL AVENUE qui sera déboutée en sa demande de ce chef, confirmant en cela la décision du premier juge. IV Sur la demande en dommages-intérêts de messieurs [Y] [T] et [V] [M] : Messieurs [Y] [T] et [V] [M] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice supplémentaire à celui déjà compensé par l'octroi des intérêts de retard au taux légal qui leur sont alloués au titre du remboursement de leur créance ; aucun élément du dossier ne permet effectivement à la cour de constater que le retard apporté à la signature de l'acte authentique soit imputable à l'agent immobilier, les nombreux courriers de relance en production de documents adressés par le notaire choisi par les intéressés étant adressés au notaire de la venderesse et non à la SARL AVENUE ; ils seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts, confirmant encore en cela la décision du premier juge. V Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Chaque partie succombe dans ses prétentions et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 2 avril 2014 sauf en ce qu'il a condamné in solidum messieurs [Y] [T] et [V] [M] à payer à la SARL AVENUE une somme de 9.000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Réforme de ce chef et statuant à nouveau, Dit et juge que le mandat de recherche exclusif établi le 19 mars 2012 est nul et de nul effet à l'égard de monsieur [Y] [T], Déboute la SARL AVENUE de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de monsieur [Y] [T], Condamne monsieur [V] [M] à payer à la SARL AVENUE une somme de 9.000 € à titre de commission d'agence outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 avril 2014, Rejette toute autre demande contraire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.