Cour d'appel de Riom, 26 mars 2008, n° 07/02887CJ
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Date
- 26 mars 2008
- Numéro
- 07/02887CJ
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
9 - 2 CREDIT A LA CONSOMMATION moyen soulevé d'office sur la sanction de l'échéance des intérêts au vu du nouvel art L 141-4 du Code de la Consommation - arret 26 . 3.2008 - (nom fichier 26mar08 072887.wpd) ARRET No- DU : 26 Mars 2008 N : 07/02887 CJ Arrêt rendu le vingt six Mars deux mille huit COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESP […] uite de soulever également d'office la non justification du respect des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation portant sur l'obligation d'une nouvelle offre pour toute augmentation de crédit consenti et sur l'information annuelle de l'emprunteur, sous peine de la déchéance des intérêts prévue par l'article L 311- 33 ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi Soulève d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement du prêteur prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation et de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation. Rouvre les débats avec rabat de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2008. Invite la SA FRANFINANCE à produire l'historique détaillé du compte à compter de l'application de la loi MURCEF et à justifier des informations exigées par l'article L. 311- 9 du code de la consommation ainsi qu'à répliquer sur les moyens soulevés d'office par la Cour. Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 5 mai 2008. Réserve les dépens. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.