Cour d'appel d'Agen, 23 février 2008, n° 07/287
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 23 février 2008
- Numéro
- 07/287
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 23 Janvier 2008 B.B/S.B ---------------------- RG N : 07/00287 -------------------- Yves Joseph Antoine X... Dominique Y... épouse X... C/ Francine Z... ------------------- ARRÊT no 64 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le vingt trois Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APP […] pas intervenue ; Qu'ainsi, la poursuite de saisie engagée sur le seul jugement ayant autorité de force jugée est fondée et que le jugement sera confirmé ; Attendu que les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt rendu le 19 février 2007 par la cour d'appel de TOULOUSE au visa de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, Au fond, confirme le jugement rendu le 06 octobre 2006 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'ALBI, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Yves X... et Dominique Y..., in solidum aux dépens et autorise Maître BURG avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.