Cour d'appel d'Agen, 14 janvier 2008, n° 06/648
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 14 janvier 2008
- Numéro
- 06/648
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 14 Janvier 2008 F. C / S. B** --------------------- RG N : 06 / 00648 --------------------- Marie Thérèse X... veuve A... C / Raymond Y... Marie Z... épouse Y... Gisèle Y... ------------------ ARRÊT no27 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze J […] de l'appelante d'ester en justice aurait dégénéré en abus, il ne sera pas fait droit à leur demande en dommages et intérêts ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ; Il convient de leur accorder la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne Marie-Thérèse X... épouse A... à payer au consorts Y... la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Marie-Thérèse X... épouse A... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 janvier 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.