Cour d'appel de Paris, 8 février 2008, n° 06/14163
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2008
- Numéro
- 06/14163
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 08 FEVRIER 2008 (no 46 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07704 ordonnance de jonction du 15/09/2006 (RG 06/14163) Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 rendu par le Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de PARIS - R […] spositions ; Considérant que l'administration des douanes demande à la cour de constater , en cas de prescription partielle de sa créance, que le montant de la TVA éludée sur la période du 178 octobre 1999 au 18 septembre 2000 s'élève à la somme de 24 943 euros ; qu'il convient sur ce point de renvoyer l'affaire devant le tribunal qui dans sa décision a invité l'administration à recalculer la TVA due ; Considérant que l'équité commande d'accorder à l'administration des douanes une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Renvoie les parties devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement pour qu'il soit statué sur le montant de la TVA due par la société CHANEL au titre de la période du 17 octobre 1999 au 18 septembre 2000. Condamne la société CHANEL à verser à l'administration des douanes et des droits indirects une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 euros. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes . LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.