Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008, n° 07/21137
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 19 mars 2008
- Numéro
- 07/21137
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 19 MARS 2008 (no51, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21137 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2007 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 07/08391 DEMANDERESSES AU DEFERE INTIMEES Société MICROSOFT CORPORATION ayant son siège R […] rticle 700 du Code de procédure civile; Qu'il convient, par contre, de débouter ces dernières de leur demande formée sur ce même fondement à l'encontre de la société Bartle Boggle Hegardy Limited, laquelle n'est pas partie à la présente instance de déféré; Considérant que les sociétés Microsoft, succombant au déféré, en supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, Déclare les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France recevables mais mal fondées à déférer à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 novembre 2007, Les condamne in solidum à payer à Audrey Schebat et à la société Cosa Nostra la somme de 750 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Audrey Schebat et la société Cosa Nostra de leur demande formée sur ce même fondement à l'encontre de la société Bartle Boggle Hegardy Limited, Condamne in solidum les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code précité. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.