Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2008, n° 07/03023
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Date
- 22 avril 2008
- Numéro
- 07/03023
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
R.G. : 07/03023 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 AVRIL 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de Référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 15 Mars 2007 APPELANTE : Société ADREXO Z.I. des Milles - Europarc de Pichaury - Bât. D5 1330, avenue Guillibert de la Lauzière - BP 30460 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, plai […] ces chefs. Elle mentionnait par ailleurs exactement que la décision, réputée contradictoire, avait été rendue en dernier ressort, de telle sorte que la voie de recours la concernant était le pourvoi en cassation ouvert pendant deux mois, et cette notification régulière faisait courir le délai . L'appel de la société ADREXO est en conséquence irrecevable . Mle Z... ne justifie pas avoir subi du fait de l'appel interjeté un préjudice spécial, distinct des frais qui seront remboursés par l'allocation d'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en interjetant appel, et en développant des moyens tendant à sa recevabilité , la société n'a commis aucune faute ; l'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'abus de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société ADREXO, Déboute Mlle Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société ADREXO à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel la somme de 300 €, et aux dépens. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.