Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2008, n° 06/02328
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Date
- 18 mars 2008
- Numéro
- 06/02328
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No SS 745 / 08 DU 18 MARS 2008 R. G : 06 / 02328 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC 20500116 28 juillet 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Société SODETAL prise en la personne de son représentant légal Route Nationale de Ligny en Barrois 55310 TRONVILLE EN BARROIS Représentée par Me Frédérique BELLET (avocat au barreau de BOBIGNY) INTIMES : Monsieur S […] il suit que la décision du refus de prise en charge du 6 décembre 2004 a été prise en dehors du délai fixé par les articles R 441- 10 et R 441- 14 du code de la sécurité sociale ; que cette décision doit être déclarée inopposable à la société Sodétal ; Attendu en conséquence que l'instance née du recours de Monsieur X... contre la décision du 6 décembre 2004 n'est pas opposable à la société Sodétal ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en date du 28 juillet 2006 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il a déclaré l'instance opposant la CPAM de la Meuse à Monsieur X... opposable à la société Sodétal. Et statuant à nouveau, Déclare l'instance opposant la CPAM de la Meuse à Monsieur X... inopposable à la société Sodétal et met celle- ci hors de cause. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le dix huit mars deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Toussaint- Antoine, Adjoint Administratif Principal ayant prêté le serment de Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.