Cour d'appel de Dijon, 24 juin 2008, n° 08/00017
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Date
- 24 juin 2008
- Numéro
- 08/00017
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
juge de l'executiondécisionsursis à exécutiondomaine d'applicationexclusion/jdf
Extrait : motifs et dispositif
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C / Jean- Pierre Y... Marie- Laure Z... épouse Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 24 JUIN 2008 N° 24/2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00017 DEMANDERESSE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE BP 306 42008 SAINT- ETIENNE CEDEX 2 représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cou […] une des conditions cumulatives prévues à l'article 524 du code précité interdit de donner gain de cause à la société Casino. Enfin, s'agissant seulement de la liquidation d'une astreinte et non de la condamnation au paiement des sommes ou d'un capital au sens de l'article 521 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'autoriser la société Casino à consigner le montant des sommes en cause. En définitive, la société Casino doit donc être condamnée aux dépens et également à verser une somme de 1 000, 00 € à chacun des époux Y... afin de compenser les frais hors dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en l'instance. Par ces motifs Nous, Michel Jeannoutot, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 37 de la loi du 31 juillet 1991, 31 du décret du 31 juillet 1992, 524, 521 et 522 du code de procédure civile, Déclarons la SAS Distribution Casino France autant irrecevable que mal fondée en ses demandes principale et subsidiaire ; L'en déboutons ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons à verser une somme de 1 000, 00 € à chacun des époux Y... ; La condamnons aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juin 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.