Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008, n° 05/08866
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 11 mars 2008
- Numéro
- 05/08866
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B ARRET DU 11 Mars 2008 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08866 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG no 04 / 00508 APPELANTE S. A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE (CGG) 1 rue Léon Migaux 91300 MASSY représentée par […] t pour des heures supplémentaires mais a bénéficié des jours de récupération. Pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, M. Y... produit un calcul en prétendant, de manière globale et indifférenciée, avoir travaillé pendant 5 ans 12 heures par jour, pendant les 20, 21, 23 ou 29 semaines travaillées suivant les années. Mais il ne fait en aucune façon référence au nombre de jours de récupération dont il a bénéficié dans les conditions de la convention d'entreprise de sorte que sa demande tendant à faire constater, par expertise s'il y a lieu, qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires alors qu'il relevait d'un dispositif précis de récupération, n'est pas étayée. Il n'est donc pas fait droit à sa demande et le jugement est réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS REFORME le jugement, DEBOUTE M. Y... de ses demandes relatives à des heures supplémentaires, CONDAMNE la société CGG à payer à M. Y... une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, MET les dépens à la charge de la société CGG, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.