Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008, n° 06/12004
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 12 juin 2008
- Numéro
- 06/12004
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 12 Juin 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12004 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 04/04475 APPELANT 1o - Monsieur Jean-Claude X... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE comparant en per […] déduite de cette somme et le salaire mensuel brut moyen s'élève à : 26.453,44 / (5+6/30) = 5.087,20 euros. La contrepartie financière est donc de : (5.087,20/2) x 12 = 30.523,20 euros brut. A cette somme doivent s'ajouter 3.052,32 euros brut de congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts : M. X... étant partiellement fondé en ses demandes n'a pas abusé de son droit d'agir en justice. Sur les frais non répétibles : La société Studio Press devra verser 1.500 euros de M. X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Studio Press à verser à M. X... : - 30.523,20 euros (TRENTE MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS et VINGT CENTIMES) de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - 3.052,32 euros (TROIS MILLE CINQUANTE DEUX EUROS et TRENTE DEUX CENTIMES) de congés payés afférents, - 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Studio Press aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.