Cour d'appel de Paris, 9 avril 2008, n° 07/20898
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 9 avril 2008
- Numéro
- 07/20898
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre- Section A ARRÊT DU 09 AVRIL 2008 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 20898 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 56981 APPELANTS Monsieur Pierre Pascal X... ... 75014 PARIS représent […] tardiveté d'une demande d'expertise n'est pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, il n'en est pas de même, lorsque le temps écoulé empêche toute possibilité de réaliser une telle mesure ; que c'est par une erreur de plume que le premier juge a expliqué qu'il n'était pas " vraisemblable " qu'une telle mesure puisse utilement déterminer si les travaux ont été ou non correctement réalisés, alors que la nature des désordres invoqués démontre l'impossibilité pratique d'une telle mesure ; Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la la SOCIÉTÉ CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GÉNÉRALE et la société BECHET les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacune la somme visée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Condamne les époux X...à payer 1500 € à la société BECHET et 1500 € à la SOCIÉTÉ CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GÉNÉRALE au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne les époux X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.