Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008, n° 08/012271
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 22 octobre 2008
- Numéro
- 08/012271
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale ARRÊT DU 22 Octobre 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 012271 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 OCTOBRE 2007 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG2093 f-d APPELANTE : SA TCRA prise en la personne de son représentant légal ZI de Courtine BP 915 84090 AVIGNON CEDEX 9 Représentant : Me BAGLIOL représentant la SCP AXIO AVOCAT (avocat […] s organisations les représentant. En décider autrement viderait de son utilité le jugement interprétant une convention collective ou un accord d'entreprise. Ainsi l'interprétation de l'accord du 6 juin 2001 par le jugement du 14 novembre 2006 du tribunal de grande instance d'Avignon s'impose aux quarante-sept salariés. Cet accord tel qu'il a été interprété ne leur permet pas de revendiquer la prime de repas décalé car ils n'en remplissent pas les conditions notamment celle d'un service de deux vacations. Ainsi le jugement attaqué doit être réformé et les quarante-sept salariés doivent être déboutés de leur prétention. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de leur frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort sur renvoi de la Cour de cassation ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2007 ; Réforme le jugement du 16 juin 2005 du conseil de prud'hommes d'Orange ; Statuant à nouveau : Déboute les quarante-sept salariés de leurs demandes ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les quarante sept salariés aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.