Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2008, n° 06/12645
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 1 octobre 2008
- Numéro
- 06/12645
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 25ème Chambre-Section A ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12645 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 13000 APPELANTE Madame Josiane X... épouse Y... ... 75017 PARIS représent […] e cette reconnaissance de dette, de l'établir ; qu'elle n'apporte nullement cette preuve en l'espèce, le fait que le montant de la reconnaissance de dette représente, selon ses allégations, plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la SGCE et qu'aucune plainte n'ait été déposée à son encontre étant à cet égard insuffisants ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme Y... doit être déclarée mal fondée en son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que Mme Y... sera déboutée de sa demande sur ce point et condamnée à verser à la SGCE la somme supplémentaire de 1. 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute Mme X... épouse Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la Société de Gestion Commerciale et d'Entreprise, dite SGCE, la somme de supplémentaire de 1. 500 euros, Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.