Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, n° 08/12194
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 26 novembre 2008
- Numéro
- 08/12194
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre-Section A ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008 (no 797, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12194 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2008- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08 / 00261 APPELANTS Monsieur Albert X... ... 94000 CRETEIL représenté […] inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, de l'association FREHA et de Monsieur D..., architecte, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ; Que les consorts X..., qui succombent, devront supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du..., Condamne solidairement Mesdames Danielle X..., épouse Z..., Nicole X..., divorcée K..., et Marie B..., veuve X..., et Messieurs Albert Abraham X... et Bernard Elie X... à payer : - la somme de 2. 000 € au syndicat des copropriétaires du..., - la somme de 2. 000 € à l'association FREHA, - la somme de 2. 000 € à Monsieur Jean-François D..., architecte DPLG, au titre de l'article 700 du CPC. Condamne solidairement Mesdames Danielle X..., épouse Z..., Nicole X..., divorcée K..., et Marie B..., veuve X..., et Messieurs Albert Abraham X... et Bernard Elie X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.