Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, n° 07/261
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 14 février 2008
- Numéro
- 07/261
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureappelreprésentation des partiesmandatairepouvoir spécialnécessité// jdf
Extrait : motifs et dispositif
RG No 07 / 00261 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008 Appel d'une décision (No RG 20050997) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 30 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2007 APPELANTE : Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié […] r cet établissement en justice, même régulièrement donné un agent de l'établissement, ne confère pas à cet agent le pouvoir d'interjeter appel et ne le dispense pas d'être pourvu d'un pouvoir spécial pour faire appel, dès lors que cet agent n'est pas désigné pour exercer l'ensemble des pouvoirs attribués par décret au directeur du fond en cas d'empêchement de celui-ci ; Qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial délivré avant l'expiration du délai d'appel ; Attendu que l'appel du FIVA est donc bien irrecevable ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 janvier 2007 par le FIVA à l'encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.