Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2018, n° 13/04826
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2018
- Numéro
- 13/04826
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) sur le désistement: Il convient de donner acte à la société BEYER GmbH de son désistement d'appel à l'encontre de la société BEYER FRANCE et de Me [O] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BEYER FRANCE. Ces derniers n'ayant notifié aucune conclusion, le désistement est parfait. 2°) Sur l'appel incident de la société SE LEVAGE à l'égard de la société Beyer France et de Me [O] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Beyer France : La […] es factures et la société BEYER GmbH sera condamnée à payer la somme de 74 512,50 € HT, outre TVA et intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée. La société SE LEVAGE qui n'a pas pris la précaution de formaliser les termes du contrat passé avec la société BEYER GmbH ne démontre pas au surplus la mauvaise foi de cette dernière justifiant sa condamnation pour résistance abusive. Le jugement, qui a omis de statuer sur ce chef de demande, sera complété et la société SE LEVAGE déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 7°) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les sociétés SE LEVAGE et GRANULATS VICAT ont été contraintes d'engager de nouveaux frais non taxables de représentation en justice qu'il paraîtrait contraire à l'équité de laisser à leur charge et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société BEYER GmbH sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société SE LEVAGE et une somme complémentaire de 1 000 euros à la société GRANULATS VICAT.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE ACTE à la société BEYER GmbH de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL BEYER FRANCE et de Me [O] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire ; DECLARE irrecevable l'appel incident de la SARL SE LEVAGE en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL BEYER France et de Maître [Z] ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 11 juillet 2013 sauf en ce qu'il a : - débou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.