Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2009, n° 07/06007
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 4 mars 2009
- Numéro
- 07/06007
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
accident de la circulationindemnisationexclusionforce majeuredéfinition/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2009 No 2009 / Rôle No 07 / 06007 Francis X... Abdelkader Y... C / AGF IART SA FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE La MUTUELLE DU PORT Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILL […] e d'appel par M. X... elle n'est pas fondée à lui opposer l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en cause d'appel l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... à l'encontre de M. X... qui succombe dans son appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable les appels de M. Y... et de M. X... ; Confirme le jugement rendu le 6 février 2007 sauf en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie AGF IART ; Statuant à nouveau : Déboute la Compagnie AGF IART de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formalisée à l'encontre de M. Y... ; Y ajoutant : Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la Compagnie AGF IART de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent. Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.