Cour d'appel d'Agen, 11 septembre 2008, n° 08/00034
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 11 septembre 2008
- Numéro
- 08/00034
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
autorite parentaleexerciceexercice par les parents séparésmodalitésrésidence de l'enfantrésidence en alternance/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Jean Claude X... C / Delphine Y... épouse X... RG N : 08 / 00034 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsie […] apacité absolue pour l'instant de Monsieur X... à entamer une relation apaisée avec la mère de sa fille. La décision du premier juge sera entièrement confirmée. La demande d'enquête sociale sera rejetée, la Cour étant parfaitement informée par les attestations produites au dossier des deux parties des éléments lui permettant de régler le litige les opposant sur la résidence de la mineure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 7 septembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.