Cour d'appel d'Agen, 5 juillet 2022, n° 21/00304

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE
Date
5 juillet 2022
Numéro
21/00304
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de requalification du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT I. SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article L.1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, qui énoncent que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour […] 19 il a fait tomber son téléphone portable qu'il venait d'acheter et qui s'est cassé, [S] [Y] réclame la somme de 329,90 euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Pour confirmer le rejet de cette demande il suffira de relever, d'une part, que [S] [Y] n'indique même pas le fondement juridique de cette demande et les dispositions légales qui pourrait la justifier, d'autre part que la dégradation du téléphone par l'effet d'une chute n'est pas établie, [S] [Y] ne l'ayant pas évoqué lors du dépôt de sa plainte devant les services de police. IX. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES [S] [Y], dont la succombance est dominante à hauteur d'appel, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASAS Security à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront elles confirmées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions : - disant que le contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu pour accroissement temporaire d'activité et déboutant [S] [Y] de sa demande de requalification du contrat ; - allouant à [S] [Y] une indemnité de précarité ; - déboutant [S] [Y] de ses demandes tendant à faire juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir payement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; - déboutant [S] [Y] de sa demande en payement d'un rappel de salaire pour heu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.