Cour d'appel de Montpellier, 7 octobre 2008, n° 08/2764
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 7 octobre 2008
- Numéro
- 08/2764
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
bail (règles générales)tacite reconductioneffet/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section A2 ARRET DU 07 OCTOBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02764 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2008 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11-07-1221 APPELANTS : Madame Jacqueline X... née le 08 Février 1945 à FONTENAY AUX ROSES de nationalité Française ... 34990 JUVIGNAC représentée par la SCP ARGELLIES-WATREM […] , c'est par une exacte application des dispositions contractuelles toujours en vigueur que par courrier recommandé de son conseil du 28 avril 2004, Madame X... a manifesté sa volonté d'exercer l'option d'achat et sollicité le bénéfice de la promesse de vente en l'invitant à prendre contact avec elle afin de se rendre devant un notaire pour régulariser l'acte de vente, et a réitéré sa demande par acte de « confirmation de levée d'option d'achat » délivré par huissier le 21juin 2004, démarches qui n'ont suscité au demeurant aucune réaction de la part de Madame C.... L'acceptation de la promesse de vente par Madame X... ayant mis un terme au contrat de bail, le congé délivré le 1er mars 2007 par Madame C... est par voie de conséquence nul et ne nul effet. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Déclare nul le congé délivré le 1er mars 2007 par Mathilde A... à Jacqueline X... et François Z... Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mathilde C... aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT CT / MA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.