Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2009, n° 07/06072
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 29 janvier 2009
- Numéro
- 07/06072
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
emploitravailleurs privés d'emploigarantie de ressourcesallocation d'assurancefinancementcotisationexonérationmodalités
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 07/06072 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 septembre 2007 ch no 1 RG No2006/11829 ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE C/ SOCIETE FRAMATOME ANP COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 29 JANVIER 2009 APPELANTE : ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE 92/94, cours Lafayette 69434 LYON CEDEX 03 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée p […] on au salarié d'une indemnité importante ne permet pas d'écarter l'existence de la faute grave dans la mesure où il existait dans le protocole transactionnel des concessions réciproques et où le versement d'une indemnité permettait à l'employeur d'éviter une procédure dont les résultats ne peuvent jamais être connus avec certitude; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la contribution fondée sur l'article L.312-13 du Code du Travail n'était pas due par la SAS AREVA; que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que L'ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne l'ASSEDIC VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA LOIRE aux dépens et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 janvier 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.