Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010, n° 09/1018
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 19 janvier 2010
- Numéro
- 09/1018
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
juridictions correctionnellescomparution sur reconnaissance préalable de culpabilitéprocédure
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 19 / 01 / 2010 DOSSIER 09 / 01018 GN / BR prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO qui ont signé […] de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction ; Attendu en conséquence que l'appel principal de M. Anthony X... contre l'ordonnance de refus d'homologation en date du 11 juin 2009 doit être déclaré irrecevable, que cette irrecevabilité de l'appel principal rend, par voie de conséquence, l'appel incident du Ministère Public également irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare irrecevable l'appel principal de M. Anthony X... . Déclare par voie de conséquence irrecevable l'appel incident du Ministère Public. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 janvier 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.