Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2010, n° 09/01557
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 18 février 2010
- Numéro
- 09/01557
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
escroqueriemanoeuvres frauduleusesnature des manoeuvresmensongesallégations formulées par écrit
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 18 / 02 / 2010 DOSSIER 09 / 01557 GN / BR prononcé publiquement le Jeudi dix huit février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO qui ont signé […] chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie ; Attendu qu'il en résulte que les infractions reprochées aux prévenues ne sont pas constituées et que le jugement déféré, qui les a relaxées et renvoyées des fins de la poursuite, sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi. EN LA FORME Reçoit l'appel du Ministère Public. AU FOND Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues et les a renvoyées des fins de la poursuite. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.