Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2018, n° 15/01158

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4ème B chambre sociale
Date
28 novembre 2018
Numéro
15/01158
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu sauf néce […] fessionnelle est effectuée le 10 septembre 2008. Le 5 décembre 2008 (donc moins de trois mois) la CPAM des Pyrénées-Orientales notifie à la victime des délais complémentaires. Le 9 janvier 2009 (donc moins de trois mois) la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales refuse et notifie à la victime le refus de prise en charge. Dès lors et indépendamment des recours exercés ultérieurement et de leur issue, décision de la CRA du 10 juin 2009, jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales «'annulant la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 10 juin 2009'» et arrêt confirmatif du 8 juin 2011, la décision de refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales reste rendue le 9 janvier 2009 dans les délais prescrits et il ne peut être considéré qu'il existe absence de décision de la caisse dans les délais permettant de considérer une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En conséquence la demande présentée à ce titre par Mme D... doit être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 27 janvier 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir reconnue l'origine professionnelle de sa pathologie en raison du non respect du délai d'instruction du dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Pour le surplus renvoie les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ; Doit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.