Cour d'appel de Limoges, 25 janvier 2011, n° 10/00043
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 10/00043
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N DOSSIER N 10/ 00043 ORDONNANCE DE REFERE 25 Janvier 2011 Monsieur Guy X... c/ S. A. SOCIETE GENERALE LIMOGES, le 25 Janvier 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, aprè […] e a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur X... qui ne fait qu'avancer ses difficultés financières et n'offre aucune garantie sérieuse à son adversaire, s'il pourrait justifier devant un juge de l'exécution de modalités de paiement, ne justifie en rien devant nous des conséquences excessives de la décision attaquée ; Que sa demande ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que Monsieur Guy X... ne justifie pas que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2010 du tribunal de grande instance de Limoges seraient manifestement excessives pour lui ; En conséquence : Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur Guy X... à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.