Cour d'appel de Limoges, 27 janvier 2011, n° 10/00748
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 27 janvier 2011
- Numéro
- 10/00748
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N. RG N : 10/00748 AFFAIRE : S.A.R.L. SHERE KHAN C/ S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC PLP/iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011 ---===oOo===--- ENTRE : S.A.R.L. SHERE KHAN dont le siège social est 13 rue Darnet -87- Limoges. Demanderesse ET : S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC, demeurant 25 boulevard Victor Hugo BP 302 -87008- Limoges cedex Défenderesse ---==oO§Oo==--- Le vingt-sept janvier deux m […] Motifs de la Décision : Attendu qu'il résulte de l'article 706 du nouveau code de procédure civile que la partie, à laquelle est notifié le compte vérifié des dépens, dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; Attendu que le certificat de vérification des dépens, établi par le Greffier en Chef le 25 mars 2009 a été notifié à la SARL KHAN le 2 décembre 2009 comme le prouve la date manuscrite de l'accusé de réception ainsi que la date de l'envoi du courrier recommandé, le 1er décembre 2009 ; Que la mention du 26 novembre 2010 comme date de notification apparaissant sur la demande d'exécutoire faite le 10 mars 2010 ne peut provenir que d'une erreur matérielle comme cela résulte de manière incontestable des dates des justificatifs précédemment évoqués mais aussi de la date de signature de cet exécutoire par le Greffier en Chef, le 22 mars 2010 ; Attendu que le délai d'un mois était largement expiré lorsque la SARL SHERE KHAN a formé sa contestation ; Qu'il y a lieu d'en constater l'irrecevabilité ; Par Ces Motifs : DECLARONS irrecevable la contestation émise par la SARL SHERE KHAN à l'encontre du certificat de vérification des dépens du 3 mars 2009 d'un montant de 474,93 euros ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.