Cour d'appel de Lyon, 7 février 2011, n° 09/06238
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 7 février 2011
- Numéro
- 09/06238
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 06238 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 21 septembre 2009 RG : 2007/ 02435 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Jocelyne Patricia Michèle X... épouse Y... née le 18 Août 1959 à MIRANDE (32300) ... 74500 LUGRIN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ESCOUBES, avocat au barreau de […] vir de fondement à un rééquilibrage des situations. Au demeurant, M. Y... a rempli son obligation alimentaire au titre du devoir de secours pendant deux ans et sept mois en réglant une pension alimentaire de 1 500 € par mois et en laissant à son épouse, en exécution de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2010, le bénéfice de la jouissance gratuite du domicile conjugal. C'est pourquoi le premier juge a, à juste titre, retenu qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire. Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant en ses prétentions, il y a lieu de dire que chacun supportera ses dépens et ses frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.