Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2017, n° 15/07174
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 novembre 2017
- Numéro
- 15/07174
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * * MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'annulation des cessions de parts de la SARL ATLANTIC : Il est soutenu par les intimés que Madame [D] est irrecevable à agir en nullité de la cession des parts sociales de la SARL ATLANTIC alors : '' que ni la société ATLANTIC, ni Monsieur [X] ne sont dans la cause, '' que n'étant pas associée ni partie aux actes attaqués Mme [D] ne peut agir à titre personnel, '' que Madame [D] est également irrecevable à agir en sa qualité d'héritière comme n'ayant pas r […] ue les témoignages recueillis ont fait apparaître des divergences et des contradictions qu'elle a cru pouvoir exploiter, l'appelante n'a pas davantage commis de faute en poursuivant son action civile malgré le non-lieu prononcé. La cour estime ainsi d'une part que Madame [Q] [D] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'un acharnement procédural en relevant appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, et d'autre part qu'elle n'a pas dénigré fautivement les intimés, à défaut pour ces derniers d'établir qu'elle aurait eu pleinement conscience de la fausseté des accusations portées contre eux. Par voie de réformation du jugement sur ce point les intimés seront par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Ni l'équité, ni la situation économique respective des parties ne commande enfin de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée. * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare Madame [Q] [D] irrecevable en sa demande en nullité de la cession des parts sociales de la SARL ATLANTIC, Déclare en revanche Madame [Q] [D], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [D], recevable en sa demande en nullité de la cession des parts sociales de la SCI [D], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Q] [D] de sa demande en nullité de l'acte de cession des parts de la SCI [D] en date du 13 nove
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/02767Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/02768Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/03124Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/03405Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/02908Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/02322Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.