Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2010, n° 08/196677
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 9 novembre 2010
- Numéro
- 08/196677
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET 9 NOVEMBRE 2010 (no 303, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 19667 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 02844 APPELANTES SARL SODILAP poursuites et diligences de ses représentants […] me étant le plus pertinent ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Jean Christophe Y... a fondé les demandes indemnitaires sur la loi du 25 juin 1991 dont il lui est fait reproche, désormais, de ne pas l'avoir appliquée ; Considérant dans ces conditions que, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, approuvés ici, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les SARL SODILAP et SANISER de leurs demandes indemnitaires formées contre la jeune Louise Y... représentée par sa mère et contre la société COVEA RISKS ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Melle Louise Y..., représentée par sa mère, Mme X... et à la société COVEA RISKS, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne les SARL SODILAP et SANISER à payer à Melle Louise Y..., représentée par sa mère, Mme X... et à la société COVEA RISKS la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 novembre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.