Cour d'appel de Rennes, 8 février 2011, n° 10/00588
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 8 février 2011
- Numéro
- 10/00588
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Sixième Chambre ARRÊT No144 R. G : 10/ 00588 M. Joselito X... C/ Mme Christiane Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme San […] vé d'emploi et devait effectuer une formation à l'AFPA du 11 octobre au 24 décembre 2010 rémunérée environ 600 € par mois. Elle assume les charges courantes pour elle-même et ses deux grands enfants dont l'aîné dispose comme elle d'un véhicule. Compte tenu de ces éléments il convient de réduire à compter du 1er février 2010 à 700 € par mois, outre le loyer de 935 €, la pension alimentaire due à Madame Y... et à 350 € la pension alimentaire due pour chaque enfant et de confirmer le surplus des ordonnances. En raison de la nature du litige et de la solution adoptée par la Cour, chaque partie conservera la charge de ses dépens sans application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme les décisions entreprises sur la pension alimentaire due à Madame Y... au titre du devoir de secours, et les pensions alimentaires dues pour les enfants ; Limite à compter du 1er février 2010 la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 700 € par mois, loyer de 935 € en sus, et à 350 € par mois la pension alimentaire due pour chacun des enfants. Confirme les ordonnances pour le surplus. Rejette toute autre demande. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.