Cour d'appel de Paris, 15 février 2011, n° 09/281857
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 09/281857
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2011 (no 70, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28185 Décision déférée à la Cour : jugement du 4 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 0816567 APPELANTE SCI CARDINAL agissant poursuites et diligences de ses représen […] l'immeuble, dont il n'est pas démontré en quoi ils profiteraient spécifiquement à l'exercice du commerce exploité dans les lieux, ni la comparaison avec d'autres galeries d'art dans le quartier, dont il n'est pas démontré par le rapport qu'elles sont très proches l'expert n'étant pas allé le vérifier, ni l'ouverture d'un supermarché, dont on ne voit guère en quoi sa clientèle est la même que celle d'une galerie d'art, ni les constructions envisagées dans le voisinage, dont il n'est rien dit de l'échéance, ne sont de nature à se convaincre de la réalité ou de la haute probabilité de la chance perdue par la faute de l'avocat ; Que pour ces motifs, joints à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la faute commise par l'avocat commande que, malgré la solution du litige, il assume seul les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.