Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, n° 10/00533
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 10/00533
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00533. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 10 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00572 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTES : Maître Odile X...- Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association Centre de Formation et Promotion des Maisons Familiales Rurales de […] qualités, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ce point, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'association centre de formation et de promotion des Maisons Familiales Rurales, la créance de monsieur Z... pour la somme de 65 340 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, Fixe la créance de monsieur Z... au passif de la liquidation judiciaire de l'association centre de formation et de promotion des Maisons Familiales Rurales à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des sommes dues dans les conditions de l'article 1154 du code civil, RAPPELLE que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances intervient dans les limites prévues par la loi, CONDAMNE maître X...- Y..., ès qualités, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.