Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, n° 10/00665
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 10/00665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00665. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00096 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : SOCIETE SYNERGIE 111 rue du Colonel Bonnet 75016 P […] débats, que le décompte qu'elle a opposé à madame Anne X... intègre les primes perçues par madame Anne X... lesquelles, aux termes des dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, doivent entrer dans l'assiette de calcul ; il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 624, 40 euros La société Synergie, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser madame Anne X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à substituer la somme de 26 760 euros à celle de 13 380 euros, au titre du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, CONDAMNE la société Synergie à payer à madame Anne X... la somme de 213, 50 euros à titre de remboursement de frais professionnels et la somme de 624, 40 euros au titre du rappel de congés payés, CONDAMNE la société Synergie à payer à madame Anne X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Synergie aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.