Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2022, n° 20/00158

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Sécurité sociale
Date
28 avril 2022
Numéro
20/00158
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'affiliation au régime agricole de sécurité sociale Aux termes de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, hara […] et contributions dues par mois ou fraction du mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Enfin, la MSA justifie qu'il a été tenu compte des versements effectués par M. [R], soit deux sommes de 245,90 euros les 27 février et 15 juin 2015, ainsi que les versements pour un montant total de 2 161,46 euros au titre de l'année 2016. M. [R] ne justifie pas de règlements supplémentaires non pris en compte par la MSA. Ainsi, à juste titre, le tribunal a considéré que l'organisme de recouvrement établissait que les cotisations avaient été valablement calculées pour un montant total de 38 364,34 euros. Par suite, les frais de signification des contrainte d'un montant de 70,98 euros resteront également à la charge de M. [R]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [R], partie perdante, doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 29 avril 2020 prononcé par le tribunal judiciaire (pôle social) d'Angers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.