Cour d'appel de Douai, 10 février 2011, n° 10/05433
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 10/05433
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 05433 Ordonnance (No 10/ 03065) rendue le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Eric Pierre X... né le 03 Décembre 1964 à UCCLE-BELGIQUE demeurant ...-59910 ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre CU […] nt en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que compte tenu des revenus des parties tels que rappelés ci-dessus et de leurs charges telles qu'elles sont justifiées, la cour estime qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 500 euros par mois et par enfant la contribution mise à la charge du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'ordonnance de non-conciliation, en l'absence de tout élément nouveau significatif établi ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.