Cour d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 09/06527
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 21 février 2011
- Numéro
- 09/06527
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 06527 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 10 septembre 2009 RG : 09/ 03579 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Patrick Antoine X... né le 28 Mars 1963 à SORGUES (84700) ... 69003 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d' […] aire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Attendu que Monsieur Patrick X..., malgré la diminution de ses revenus, ne sollicite pas la diminution de la pension alimentaire qu'il verse pour son fils ; que la modicité de ses revenus ne permet pas pour autant de l'augmenter selon la demande de la mère ; Attendu que compte tenu des éléments financiers respectifs des deux parties, sus-visés, il convient de confirmer la décision du juge conciliateur qui avait fixé à 75 euros la contribution de Monsieur Patrick X... à l'entretien et l'éducation de son fils Gabriel ; Sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un contentieux d'ordre familial où chacune des parties perd ou gagne en ses demandes ; que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales de LYON du 10 septembre 2009, en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.