Cour d'appel de Douai, 17 février 2011, n° 10/06212
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 17 février 2011
- Numéro
- 10/06212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06212 Ordonnance (No 09/ 00778) rendue le 29 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : HA/ IM APPELANT Monsieur Jean-Luc X... né le 16 Juillet 1965 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ..., 59190 HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09276 du 28/ […] re 2010. Aux termes de cet accord, Virginie A...ne maintient plus sa demande de pension alimentaire pour ses enfants en raison de l'impécuniosité du père. Il convient donc de réformer en ce sens la décision entreprise. Les autres dispositions de l'ordonnance déférée n'ayant point été contestées doivent être évidemment confirmées. Eu égard à la nature de l'espèce, aux circonstances de la cause et à l'accord intervenu entre les parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 29 juillet 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ; Par réformation de ce seul chef, Constate que Virginie A...ne maintient plus en cause d'appel sa demande de pension alimentaire pour les enfants communs en raison de l'impécuniosité du père et rejette dès lors la demande qu'elle avait formulée de ce chef en première instance ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.