Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, n° 09/06525
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 28 février 2011
- Numéro
- 09/06525
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 06525 décision du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT Au fond du 26 octobre 2006 RG : 01/ 00701 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Eugène X... né le 26 Septembre 1935 à SAINT-DIZIER (52000) ... ... 52100 SAINT-DIZIER représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Odette Y... épouse Z...- DIVORCEE X... née l […] e1995 à avril 2005 qui sera retenue, soit 62 853, 10 € ; Attendu qu'en considération de tout ce qui précède, le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats publics et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Sur les appels principal et incident limités aux dispositions du jugement déféré relatives à l'indemnité d'occupation : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit qu'Odette Y... épouse Z... est redevable, envers l'indivision post-communautaire existant entre elle et Eugène X..., d'une indemnité d'occupation de l''immeuble commun sis à BETTANCOURT LA FERREE de 62 853, 10 € pour la période du 28 septembre 1995 au 30 avril 2005 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.