Cour d'appel de Limoges, 3 mars 2011, n° 11/00233
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 3 mars 2011
- Numéro
- 11/00233
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
No 284 dossier 11/ 00233 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 3 mars 2011 Bouchaïd X... LIMOGES, le 3 mars 2011 à 16 heures, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, ENTRE : Monsieur Bouchaïd X..., né le 3 août 1963 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant... 87000 LIMOGES, act […] a été réitérant et a pu à nouveau compromettre la sûreté des personnes ou porté atteinte de façon grave, à l'ordre public et a en conséquence rendu nécessaire son hospitalisation ; Attendu que la privation d'un droit de l'homme aussi important que la liberté impose au juge, qui en est le garant, le constat de l'existence de preuves sérieuses de dangerosité et non de simples affirmations comme l'a regretté le ministère public ; Qu'il est manifeste en l'état que le seul dossier présenté ne met pas le juge en mesure de s'assurer de la régularité du maintien d'une hospitalisation sous contrainte ; Que dès lors il ne peut qu'être fait droit à la demande de Monsieur Bouchaïb X... ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de LIMOGES du 18 février 2011 ; ORDONNE, en l'état, la libération immédiate de Monsieur Bouchaïb X... ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - à Monsieur X... Bouchaïb -à Monsieur le préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.