Cour d'appel de Limoges, 6 mai 2022, n° 22/00031
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre des étrangers
- Date
- 6 mai 2022
- Numéro
- 22/00031
- Type
- Autre
- Solution
- Irrecevabilité
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [F] [Y] est rédigée en ces termes : « Par cette présente, je souhaiterai faire appel pour l'audience du 28/04/2022 ». Elle ne contient aucun élément permet tant de connaître les raisons pour lesquelles l'intéressé conteste la décision du juge des libertés et de la détention et, dans ces conditions, elle est donc irrégulière au regard des dispositions de l'article précité. L'appel de M. [F] [Y] sera déclaré irrecevable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel formé par M. [F] [Y] irrecevable ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : -M. [F] [Y], -Madame le Procureur Général, -Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [Localité 8] à [Localité 7] -Monsieur le Préfet du département de la Corrèze Le Greffier,Le Président, Nathalie ROCHE Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.