Cour d'appel de Douai, 3 mars 2011, n° 10/06087
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 3 mars 2011
- Numéro
- 10/06087
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/06087 Jugement (No 09/08543) rendu le 06 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/VV APPELANT Monsieur Farid X... né le 10 Avril 1973 à COMPIEGNE (60200) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de […] pension alimentaire mise à sa charge ; Que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 06 juillet 2010 à l'exclusion de celle relative à la date de prise d'effet de la pension alimentaire mise à la charge du père pour ses enfants ; Par réformation de ce seul chef, Dit que la pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € par enfant telle que mise à la charge de Farid X... sera due à compter du 31 mai 2010 ; Déclare recevable la demande de Farid X... tendant à la modification, par dispositions nouvelles, de la pension alimentaire mise à sa charge mais la déclare injustifiée et déboute en conséquence celui-ci de sa réclamation à cet égard ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.