Cour d'appel de Lyon, 7 mars 2011, n° 10/02429
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 7 mars 2011
- Numéro
- 10/02429
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02429 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 février 2010 RG : 2009/ 03777 ch no2 Y... C/ X... APPELANT : M. Christophe Robert Jean Y... né le 31 Octobre 1968 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42240 UNIEUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau […] ion alimentaire qu'il doit verser à son épouse au titre du devoir de secours et de réformer la décision entreprise en ce sens ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les pièces 19 et 25 communiquées par Monsieur Y... après la clôture ; Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendu le 26 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Fixe à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Christophe Y... à Madame Michèle X... épouse Y... ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de la-dite pension d'avance, le 1er de chaque mois ; Met les dépens d'appel à la charge de Madame X... épouse Y... et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.