Cour d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 09/25034
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 mars 2011
- Numéro
- 09/25034
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 MARS 2011 (no 108, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 25034 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04070 APPELANTS Monsieur Richard X... ... 75018 PARIS représenté par la SCP […] seul motif de la progression par ailleurs certaine du marché locatif, la faute de l'intimé et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Considérant qu'en raison des circonstances du litige, l'équité commande de faire application au profit des appelants des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer sur ce fondement la somme de 5000 €, l'intimé étant débouté de la demande par lui formée à ce même titre ; que les dépens d'appel seront supportés par l'intimé. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la Scp Sarthout-Gaulard-Gueugnon-Carpentier-Lebaut à payer aux consorts X... la somme globale de 2000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la Scp Sarthout-Gaulard-Gueugnon-Carpentier-Lebaut à payer aux consorts X... la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Scp Sarthout-Gaulard-Gueugnon-Carpentier-Lebaut à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.